DCF Rff

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De: RFF (DCF)
une convention d'interface qui précise les modalités selon lesquelles le titulaire informe la DCF des interventions qu'il prévoit d'effectuer sur la ligne sous circulation, dans le respect des principes et objectifs de gestion du réseau ferré national définis par RFF
Objet:
dans l'annexe 21
Au cours de la sixième année précédant la fin du contrat, le titulaire procède, à ses frais, à un inventaire de tous les composants de la ligne, ainsi que de tous les composants de son système et de son parc de maintenance
afin de déterminer leur état au regard des exigences posées par les dispositions de l'annexe 1.4. Cet inventaire est réalisé de façon contradictoire entre le titulaire et des experts désignés par RFF. Sur la base de cet inventaire, le titulaire établit le plan de maintenance et de renouvellement final de la ligne qui décrit et chiffre les travaux de renouvellement des infrastructures et des équipements, ainsi que les prestations de maintenance devant être mises en œuvre jusqu'au terme du contrat par le titulaire afin de remettre à RFF la ligne dans l'état visé au premier alinéa du présent article
Le titulaire soumet à l'approbation de RFF, au plus tard cinq (5) ans avant le terme normal du contrat, le plan de maintenance et de renouvellement final de la ligne visés ci-dessus. RFF se prononce dans un délai de six (6) mois
à compter de la transmission de ce document. A défaut d'observations expresses de RFF sur le plan de maintenance et de renouvellement final dans ce délai, RFF est réputé ne pas avoir d'observations à formuler sur ce document
En cas de désaccord entre les Parties quant au contenu ou aux modalités de réalisation du plan de maintenance et de renouvellement final, le programme et le chiffrage détaillé du coût des travaux et interventions est établi par un expert désigné dans les conditions définies à l'article 46.1. Faute pour le titulaire d'exécuter ce programme, RFF le fait exécuter aux frais et risques du titulaire. Il fait, à cet effet, appel à la garantie visée à l'article 31.3
20.4. Le titulaire provisionne ou, le cas échéant, fait provisionner par son prestataire direct en charge du renouvellement, les montants nécessaires pour faire face aux obligations visées au présent article. Ces sommes doivent être versées sur un compte ouvert spécifiquement à cet effet, le compte de réserve pour renouvellement. Le titulaire doit être en mesure de justifier, lorsque RFF le demande, que ces sommes ont été provisionnées. Le titulaire doit faire apparaître dans sa comptabilité ou, le cas échéant, dans celle de son prestataire direct en charge du renouvellement, le solde du compte de réserve pour renouvellement
Groupe:
intégration
19 Juillet 201219/07/2012

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.